J.O. 231 du 3 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1039 du 1er octobre 2004 portant statut des emplois de directeurs de la Bibliothèque nationale de France


NOR : MCCB0400356D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France ;

Vu le décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, modifié par le décret no 99-837 du 23 septembre 1999 ;

Vu le décret no 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'établissement de la Bibliothèque nationale de France en date du 5 septembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le directeur chargé des collections, le directeur chargé des services et des réseaux, le directeur chargé de l'administration et du personnel et le directeur délégué chargé des ressources humaines de la Bibliothèque nationale de France sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président de l'établissement pour une durée de trois ans renouvelable.

Article 2


I. - Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur chargé des collections : les conservateurs en chef et les conservateurs généraux des bibliothèques.

II. - Peuvent être nommés dans les emplois de directeur chargé des services et des réseaux, de directeur chargé de l'administration et du personnel et de directeur délégué chargé des ressources humaines :

1° Les conservateurs en chef et conservateurs généraux des bibliothèques ;

2° Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique ;

3° Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, justifiant au moins de huit années d'ancienneté dans l'un de ces corps et ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret du 16 juillet 2004 susvisé ;

4° Les inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles ;

5° Les fonctionnaires de catégorie A titulaires d'un grade ou détachés sur un statut d'emploi dont l'échelon terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 et qui justifient d'au moins trois ans de services accomplis dans ce grade ou dans cet emploi.

III. - Pour pouvoir être nommés dans les emplois mentionnés aux I et II, les fonctionnaires doivent avoir atteint au moins un échelon correspondant à l'indice brut 852 dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 3


Les emplois de directeurs et de directeur délégué de la Bibliothèque nationale de France comportent six échelons.

La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans.

Article 4


Les fonctionnaires nommés dans les emplois de directeurs et de directeur délégué de la Bibliothèque nationale de France sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Ils sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans l'emploi qu'ils occupaient au cours des six derniers mois précédant leur nomination.

Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans les emplois de directeurs et de directeur délégué de la Bibliothèque nationale de France, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce corps, cadre d'emplois ou emploi.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les fonctionnaires qui percevaient au moment de leur nomination, depuis au moins six mois, un traitement supérieur à celui correspondant au dernier échelon de l'emploi dans lequel ils sont nommés, conservent, à titre personnel, leur traitement.

Article 5


Les fonctionnaires occupant les emplois susmentionnés de la Bibliothèque nationale de France peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.

Article 6


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er octobre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau